841R5. Dans le calcul visé à l’article 841R1, l’assureur ne doit faire aucune déduction:a) à l’égard d’un montant déductible, en vertu du paragraphe d de l’article 840 de la Loi ou du paragraphe a de l’article 841 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) sauf tel que prévu à l’article 841R3, à l’égard d’une réserve déductible, en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) sauf tel que prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2, à l’égard soit d’un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, soit d’un montant pris en compte dans le calcul de son revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada pour l’année;
d) sauf tel que prévu au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 841R3, à l’égard d’un montant visé à l’un des paragraphes a ou b du deuxième alinéa de cet article.